Règlements de la Ville de Québec

 
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R.V.Q. 1324 - Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec

Texte intégral
119.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 116, à l’égard des travaux de construction ou d’agrandissement d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
adapter l’implantation, l’architecture et les matériaux de la nouvelle construction aux caractéristiques des bâtiments existants dans le territoire;
protéger les composantes dominantes de l’occupation rurale et agricole du territoire;
harmoniser l’agrandissement à la structure existante du bâtiment principal et à son environnement.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints à l’égard des travaux de construction d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire, sont les suivants :
le bâtiment à construire s’inspire de l’implantation des bâtiments voisins et il contribue à la mise en valeur des bâtiments existants sur le territoire ou d’un élément marquant du paysage rural. Le bâtiment à construire n’est pas préjudiciable au milieu;
le bâtiment à construire reproduit la volumétrie des bâtiments voisins et les caractéristiques architecturales dominantes sans pour autant constituer une copie ou une imitation d’un bâtiment existant dans le territoire;
les matériaux de revêtement extérieur sont d’un type, d’une texture et d’une couleur qui s’harmonisent aux matériaux observés sur les bâtiments existants sur le territoire;
l’architecture est adaptée au site.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard des travaux d’agrandissement d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire, sont les suivants :
l’agrandissement contribue à la mise en valeur des bâtiments anciens existants ou d’un élément marquant du paysage architectural. L’agrandissement n’est pas préjudiciable au milieu;
l’agrandissement d’un bâtiment ancien présente une forme et une localisation généralement observées pour le type architectural auquel le bâtiment appartient;
l’agrandissement s’agence avec l’architecture du bâtiment principal ou respecte les caractéristiques architecturales du type auquel ce bâtiment appartient;
les matériaux de revêtement extérieur sont d’un type, d’une texture et d’une couleur comparables aux matériaux observés et reconnus pour les bâtiments anciens présents dans le voisinage.
Malgré les deuxième, troisième et quatrième alinéas, lorsque les travaux de construction ou d’agrandissement concernent un bâtiment accessoire à un bâtiment principal d’architecture moderne, les objectifs, critères et guides énoncés à l’article 118 s’appliquent comte tenu des adaptations nécessaires.
119.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 116, à l’égard des travaux de construction d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
adapter l’implantation, l’architecture et les matériaux de la nouvelle construction aux caractéristiques des bâtiments existants dans le territoire;
protéger les composantes dominantes de l’occupation rurale et agricole du territoire.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
le bâtiment à construire s’inspire de l’implantation des bâtiments voisins et il contribue à la mise en valeur des bâtiments existants sur le territoire ou d’un élément marquant du paysage rural. Le bâtiment à construire n’est pas préjudiciable au milieu;
le bâtiment à construire reproduit la volumétrie des bâtiments voisins et les caractéristiques architecturales dominantes sans pour autant constituer une copie ou une imitation d’un bâtiment existant dans le territoire;
les matériaux de revêtement extérieur sont d’un type, d’une texture et d’une couleur qui s’harmonisent aux matériaux observés sur les bâtiments existants sur le territoire;
l’architecture est adaptée au site.
Malgré les deuxième et troisième alinéas, lorsque les travaux de construction concernent un bâtiment accessoire à un bâtiment principal d’architecture moderne, les objectifs, critères et guides énoncés à l’article 118 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
119.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 116, à l’égard des travaux de construction d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
adapter l’implantation, l’architecture et les matériaux de la nouvelle construction aux caractéristiques des bâtiments existants dans le territoire;
protéger les composantes dominantes de l’occupation rurale et agricole du territoire.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
le bâtiment à construire s’inspire de l’implantation des bâtiments voisins et il contribue à la mise en valeur des bâtiments existants sur le territoire ou d’un élément marquant du paysage rural. Le bâtiment à construire n’est pas préjudiciable au milieu;
le bâtiment à construire reproduit la volumétrie des bâtiments voisins et les caractéristiques architecturales dominantes sans pour autant constituer une copie ou une imitation d’un bâtiment existant dans le territoire;
les matériaux de revêtement extérieur sont d’un type, d’une texture et d’une couleur qui s’harmonisent aux matériaux observés sur les bâtiments existants sur le territoire;
l’architecture est adaptée au site.
Malgré les deuxième et troisième alinéas, lorsque les travaux de construction concernent un bâtiment accessoire à un bâtiment principal d’architecture moderne, les objectifs, critères et guides énoncés à l’article 118 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.